TIRS DU LOUP EN 2022 DANS LE DOUBS : UNE PLAINTE CONTRE X DÉPOSÉE

Tir du loup en présence d'un cadavre Doubs octobre 2022

COMMUNIQUE de L’Observatoire du loup, association

Destinataire de la plainte :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Madame le Procureur de la République

1, rue Megevand

25019 BESANCON Cedex

Concernant :

« des faits, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ou de tentative de commission de cette infraction (délit prévu et réprimé par l’article L415-3 du Code de l’environnement). »

En particulier, il est prévu que « ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

Provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;

Attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs

EN FAIT

1 – Un tir de défense contre le loup aurait été autorisé par le Préfet du DOUBS sur le territoire de la Commune de CHAUX-NEUVE.

En dépit des recherches de l’Observatoire du loup, association, l’existence d’un arrêté préfectoral n’a pu être déterminée dès lors qu’elle n’est pas en mesure de connaître le nom du propriétaire concerné.

Il convient également de préciser que la consultation du recueil des actes administratifs de la Préfecture du DOUBS du 13 octobre 2022 fait apparaître l’édiction de plusieurs arrêtés autorisant des tirs de défense simple.

https://www.doubs.gouv.fr/content/download/37715/233168/file/recueil-25-2022-086-recueil-des-actesadministratifs.pdf

En l’état des éléments en la possession de L’Odla, il n’est toutefois pas possible de déterminer si les opérations concernées s’inscrivent dans le cadre de ces arrêtés.Il n’est donc pas davantage possible, à ce stade, de déterminer si les prescriptions de l’autorisation de tir de défense le cas échéant fixées par arrêté individuel ont été respectées.

L’existence d’une telle autorisation, ainsi que le respect de ses prescriptions particulières, devront être confirmés ou infirmés, par les services compétents sur vos instructions.

En l’état, il n’est donc pas établi que les opérations se seraient déroulées après autorisation Préfectorale (art. 6 de l’arrêté susvisé) et, le cas échéant, dans le respect de ses prescriptions (art. 4).

2 – Les opérations se sont déroulées le 19 octobre 2022 avec le concours, selon les informations de la presse, de la brigade du loup et de la louveterie de GAP2.

A cette occasion, le cadavre d’une vache aurait été laissé sur place dans le but, selon certaines personnes présentent sur les lieux, d’attirer le loup à proximité des

participants à l’opération de tir de défense.

Cette circonstance est mentionnée dans plusieurs attestations (v. PJ n°1) transmises à l’Odl :

Il ressort ainsi de la chronologie des faits, telle qu’exposée par les personnes présentent sur les lieux que :

– la prédation aurait eu lieu le lundi 17 octobre 2022 ;

– le service d’équarrissage serait passé à proximité des lieux le mardi 18 octobre 2022 sans retirer le cadavre de l’animal ;

– l’opération de tir de défense – dont l’autorisation n’est pas établie – a eu lieu le mercredi 19 octobre 2022.

Si vous constatez des faits analogues en 2023, merci de nous en, informer, rapidement!

Si vous souhaitez vous mobiliser afin de soutenir nos actions c’est ici qu’il faut être:

Je soutiens

J’adhère…

 

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.